L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
60. Lors de la conduite et de l’administration d’un tirage électronique, l’organisme doit:
1°  s’assurer que son personnel assigné au tirage détient les compétences et la connaissance nécessaire pour utiliser les systèmes électroniques;
2°  conserver les systèmes de façon sécuritaire et en protéger l’accès en tout temps;
3°  déclarer à la Régie tout incident pouvant affecter la sécurité ou l’intégrité du système ou du tirage ainsi que les mesures prises pour y remédier;
4°  conserver toutes les données relatives à son tirage pendant un délai de 2 ans à compter de la date d’expiration de la licence.
D. 1475-2022, a. 60.
En vig.: 2022-09-01
60. Lors de la conduite et de l’administration d’un tirage électronique, l’organisme doit:
1°  s’assurer que son personnel assigné au tirage détient les compétences et la connaissance nécessaire pour utiliser les systèmes électroniques;
2°  conserver les systèmes de façon sécuritaire et en protéger l’accès en tout temps;
3°  déclarer à la Régie tout incident pouvant affecter la sécurité ou l’intégrité du système ou du tirage ainsi que les mesures prises pour y remédier;
4°  conserver toutes les données relatives à son tirage pendant un délai de 2 ans à compter de la date d’expiration de la licence.
D. 1475-2022, a. 60.